J.O. 102 du 3 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-405 du 29 avril 2005 relatif à l'allocation de fidélité du sapeur-pompier volontaire


NOR : INTE0500099D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre des solidarités, de la santé et de la famille et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, modifiée par la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 et par la loi no 96-370 du 3 mai 1996 ;

Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, modifiée par la loi no 99-128 du 23 février 1999 et par la loi no 2004-811 du 13 août 2004, notamment ses articles 15-6 à 15-8 ;

Vu le décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, modifié par le décret no 2003-1141 du 28 novembre 2003 ;

Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 16 décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Tout sapeur-pompier volontaire d'un corps départemental ayant cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 et après avoir accompli à la date de son départ, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt ans de service en qualité de sapeur-pompier volontaire a droit à une allocation de fidélité.

Article 2


L'allocation de fidélité est due à l'ancien sapeur-pompier volontaire à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle il a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou, s'il a poursuivi son engagement au-delà de cette date, à compter du premier jour du mois qui suit la date de cessation du service en 2004.

Article 3


L'allocation de fidélité est versée annuellement.

Son montant varie suivant la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire, quelle que soit la collectivité d'emploi, et déduction faite des périodes de suspension d'engagement. Son montant annuel est égal à un multiple du montant de la vacation horaire de base d'un officier en vigueur au 1er janvier de l'année de versement :

1° Quarante-cinq fois si le sapeur-pompier volontaire a accompli au moins vingt ans de service ;

2° Soixante fois s'il a accompli au moins vingt-cinq ans de service ;

3° Soixante-dix fois s'il a accompli au moins trente ans de service ;

4° Quatre-vingts fois s'il a accompli au moins trente-cinq ans de service.

Article 4


Si le sapeur-pompier volontaire est décédé en service commandé, une allocation de réversion est versée de plein droit au conjoint survivant ou, à défaut, à ses descendants directs jusqu'à la majorité du plus jeune.

Le montant annuel de l'allocation de réversion est égal au montant de l'allocation fixé au 1° de l'article 3, si l'ancienneté des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire décédé est inférieure à vingt ans.

Il est égal au montant fixé au 2°, si l'intéressé avait accompli au moins vingt ans de service, à celui fixé au 3° s'il avait accompli au moins vingt-cinq ans de service et à celui fixé au 4° s'il avait accompli au moins trente ans de service.

Le premier versement de l'allocation de réversion a lieu dans un délai de trois mois suivant la date de décès du sapeur-pompier volontaire. Le montant de ce premier versement est calculé au prorata de la durée séparant la date du décès du 31 décembre de l'année en cours. L'allocation est ensuite versée annuellement.

Article 5


Lorsqu'il a été mis fin, en 2004, à l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire qui a accompli quinze ans de service, par reconnaissance médicale de son incapacité opérationnelle, il a droit à l'allocation de fidélité d'un montant calculé selon les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4. L'allocation lui est versée à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle il a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou à compter du premier jour du mois qui suit la cessation du service lorsqu'elle survient après cette date.

Article 6


Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2004, conformément aux dispositions de l'article 15-7 de la loi du 3 mai 1996 précitée.

Article 7


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 avril 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton